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FAQ
Pendant une certaine période j'ai été salarié et indépendant, en ordre avec mes cotisations. En fait, au cours d'une même période j'ai payé deux fois pour ma pension. Ce double paiement va-t-il me rapporter quelque chose?

On peut pour une même période cumuler une pension de travailleur salarié et une pension de travailleur indépendant.
Toutefois, lors de la fixation de la pension de retraite de travailleur indépendant, il doit être fait application du principe de l'unité de carrière.
Ce principe est appliqué dans la situation suivante:

  • Le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite tant dans le régime des salariés que dans celui des indépendants.
  • Le total des fractions qui pour chaque régime expriment l'importance de la pension, dépasse l'unité (45/45è).

Le nombre d'années/trimestres de la carrière professionnelle de travailleur indépendant est, si nécessaire, réduit pour ramener la carrière totale à l'unité.
Pour application du principe de l'unité de carrière, sont seules prises en compte les années comme salarié au cours desquelles l'occupation était habituelle et en ordre principal.

Des limites sont prévues à la réduction de la fraction de carrière comme travailleur indépendant.
La réduction ne peut en effet pas dépasser le résultat de l'opération suivante (art. 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants):

montant converti  - montant forfaitaire
10% du montant forfaitaire


Montant converti
Le montant converti est le montant obtenu en multipliant le montant de la pension octroyée dans un autre régime par l'inverse de la fraction correspondant au rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère pris en considération pour la fixation de la pension accordée, et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée.

Montant forfaitaire
Le montant forfaitaire est le montant visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, comme l'est la pension de retraite fixée sur cette base.