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Pendant une certaine période j'ai été salarié et indépendant, en
ordre avec mes cotisations. En fait, au cours d'une même période j'ai payé deux fois
pour ma pension. Ce double paiement va-t-il me rapporter quelque chose?
On peut pour une même période cumuler une pension de travailleur salarié
et une pension de travailleur indépendant.
Toutefois, lors de la fixation de la pension de retraite de travailleur indépendant, il doit être
fait application du principe de l'unité de carrière.
Ce principe est appliqué dans la situation suivante:
- Le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite tant dans
le régime des salariés que dans celui des indépendants.
- Le total des fractions qui pour chaque régime expriment l'importance de la pension, dépasse
l'unité (45/45è).
Le nombre d'années/trimestres de la carrière professionnelle de travailleur
indépendant est, si nécessaire, réduit pour ramener la carrière totale à
l'unité.
Pour application du principe de l'unité de carrière, sont seules prises en compte les années
comme salarié au cours desquelles l'occupation était habituelle et en ordre principal.
Des limites sont prévues à la réduction de la fraction de
carrière comme travailleur indépendant.
La réduction ne peut en effet pas dépasser le résultat de l'opération suivante
(art. 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants):
montant converti - montant forfaitaire
10% du montant forfaitaire
Montant converti
Le montant converti est le montant obtenu en multipliant le montant de la pension octroyée dans
un autre régime par l'inverse de la fraction correspondant au rapport entre la durée des
périodes, le pourcentage ou tout autre critère pris en considération pour la fixation
de la pension accordée, et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère
sur base duquel une pension complète peut être accordée.
Montant forfaitaire
Le montant forfaitaire est le montant visé à l'article 9, § 1er, alinéa
1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à
la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et adapté aux fluctuations
de l'indice des prix à la consommation, comme l'est la pension de retraite fixée sur cette
base.
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