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Membre d'un comité de direction

Le conseil d'administration d'une SA peut déléguer des compétences considérables au comité de direction.

Celui-ci peut réunir aussi bien des personnes physiques que des personnes morales.

Tous les membres du comité de direction tombent de manière irréfragable dans le champ d'application du statut social des travailleurs indépendants.

Personnes physiques

  • Directeurs ayant la qualité d'administrateur
    Ils tombent dans le champ d'application du statut social des travailleurs indépendants, en vertu des articles 3, §1er, 4e alinéa de l'A.R. n° 38 et 2 du RGS.

  • Directeurs qui ne sont pas membres du conseil d'administration
    Un directeur qui n'est pas membre du conseil d'administration n'est pas un mandataire social.  Il n'est donc pas assujetti en vertu de l'article 3, §1er, 4e alinéa de l'A.R. n° 38 mais bien sur la base de l'article 2 du RGS.  Cet article ne concerne pas seulement les mandataires sociaux, il parle également du "mandat dans une société ou une association de droit ou de fait". Suivant le régime général, la notion de mandat doit être interprétée au sens du terme en droit civil.  Le mandat porte essentiellement sur des actes de droit. Ce sont des actes posés pour faire naître des droits et des engagements. Il ressort du texte même de la loi que les membres du comité de direction sont chargés d'actes juridiques et non d'actes d'exécution techniques ou matériels.

Personnes morales
Lorsqu'une personne morale est membre du comité de direction, ce dernier doit nommer parmi ses administrateurs, gérants, associés (actifs) ou salariés un représentant permanent.